Ce qu’il reste du secret bancaire

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La décision d’assouplir le secret bancaire en Belgique et de créer au sein de la Banque nationale un “Point de contact central” remonte à avril 2011. Ce registre des comptes en banque des clients belges est opérationnel depuis mai dernier.

Il résulte de cet assouplissement que le secret bancaire peut être levé dans des cas plus nombreux qu’auparavant. Aussi, toute institution financière établie dans le pays est à présent tenue, au plus tard le 31 mars de chaque année, de communiquer au Point de contact la liste de ses clients (particuliers ou sociétés, associations sans personnalité juridique ou de fait incluses, établies ou non en Belgique) et les numéros des comptes dont ils sont (co)titulaires. A partir de 2015, s’y ajouteront tous les types de contrats (prêt hypothécaire, vente à tempérament, leasing, ouverture de crédit, etc.) conclus entre les banques et leurs clients. Toutes ces données sont conservées pendant huit ans. L’accès au registre ainsi alimenté est cependant réglementé. Protection du contribuable Le contribuable dont les comptes bancaires font l’objet d’une enquête bénéficie de plusieurs garanties. Le contrôleur ne peut pas s’adresser directement aux banques, il doit avant tout demander l’information recherchée au contribuable, qui dispose d’un mois pour répondre. A défaut de réponse ou en cas de transmission d’éléments insuffisants, le contrôleur doit demander l’autorisation de son directeur régional pour enquêter davantage. Mission qui ne peut en outre être confiée qu’à un fonctionnaire possédant au moins le grade d’inspecteur. Quand le secret est-il levé ? Les “verrous” précités sautent toutefois :

– lorsqu’une administration fiscale étrangère demande des informations relatives aux comptes bancaires d’un de ses ressortissants auprès d’une banque belge. Dans ce cas, l’information demandée sera transmise directement de fisc à fisc ;

– lorsqu’un contribuable se pourvoit en réclamation contre un avis d’imposition : le contrôleur chargé de l’étudier peut exiger des banques tous les renseignements utiles à l’étude dont elles auraient connaissance. En principe, la banque commence par soumettre la question du fisc à son client pour vérifier si elle est bien en lien avec la réclamation. Si le client estime que non, la banque ne communiquera pas les informations au fisc ;

– lorsque l’enquête du contrôleur met à jour des données susceptibles de faire suspecter une fraude fiscale organisée, à laquelle la banque a participé. Dans ce cas, le fisc doit suivre une procédure stricte ;

– en cas de suspicion de fraude fiscale : p.ex. en cas de non-remise d’une déclaration d’impôt, de possession d’un compte bancaire étranger non mentionné dans la déclaration, de demande d’avantages fiscaux pour des travaux non effectués, de train de vie jugé disproportionné par le fisc – on parle alors de taxation indiciaire. Vers un cadastre des fortunes ? Désormais, le fisc belge peut donc savoir, notamment, si le contribuable a réparti son épargne sur les comptes de plusieurs banques afin d’échapper aux 15% de précompte mobilier dus sur les intérêts perçus qui excèdent 1.880 euros. D’ici à ce que le législateur exige des banques qu’elles communiquent également chaque année le solde de tous les comptes bancaires, il semble ne plus y avoir qu’un petit pas.

Lire l’intégralité de l’article de Johan Steenackers et Werner Niemegers dans Trends-Tendances du 31 juillet

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