Chômage temporaire: de nouvelles conditions en cas de force majeure médicale

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L’Onem a récemment adapté ses instructions relatives aux conditions d’octroi d’allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale. Ces modifications font suite à l’introduction de la réglementation sur les trajets de réintégration. Mais dans quelle situation un travailleur peut-il bénéficier de ces allocations de chômage temporaire ?

Lorsqu’un travailleur est en incapacité de travail, son contrat est suspendu. Il peut, en principe, bénéficier durant une certaine période d’un salaire garanti à charge de son employeur et, ensuite, d’indemnités de maladie à charge de sa mutuelle. Ces indemnités ne sont toutefois allouées que pour autant que le travailleur soit reconnu en incapacité de travail au sens de la réglementation AMI. Il doit, pour ce faire, avoir cessé toute activité et présenter un taux d’incapacité d’au moins 66 %.

Si le travailleur ne présente plus ce taux d’incapacité d’au moins 66 %, il lui sera remis un document ” Fin de l’incapacité de travail ” précisant la date à laquelle il ne percevra plus d’indemnités de la mutuelle.

Si à cette date le travailleur n’est pas apte à reprendre son travail, il pourra percevoir des allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale dans certaines hypothèses et moyennant le respect de conditions particulières.

Pour ouvrir le droit aux allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale, le travailleur doit d’une part, avoir été déclaré apte au travail au sens de la réglementation AMI par le médecin-conseil de la mutuelle et d’autre part, ne pas être apte à reprendre le travail convenu, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Pour chacune des deux hypothèses (inaptitude temporaire/inaptitude définitive), il doit remplir les conditions suivantes.

Première hypothèse

Le travailleur est temporairement inapte à exercer le travail convenu. La demande d’allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale ne peut, en principe, pas se situer durant les six premiers mois de l’inaptitude au travail. Par ailleurs, les conditions d’octroi des allocations diffèrent selon qu’un trajet de réintégration est en cours ou pas (L’objectif du trajet de réintégration est de vérifier qu’un travailleur malade puisse reprendre son travail auprès de son employeur. Si ce n’est pas possible, un travail plus adapté ou un autre travail peuvent lui être proposés, Ndlr).

Si un trajet de réintégration est en cours, le travailleur pourra, sans autres conditions, bénéficier d’allocations de chômage temporaire et cela, en principe, jusqu’à la reprise d’un travail adapté/autre travail ou du travail convenu.

Si par contre, un trajet de réintégration n’est pas en cours, ces allocations seront accordées au travailleur pour autant que son incapacité de travail soit attestée, soit par un formulaire d’évaluation de santé du conseiller en prévention / médecin du travail, soit par un certificat médical de son médecin traitant, et qu’aucun travail de remplacement convenable ne soit disponible.

Seconde hypothèse

Le travailleur est définitivement inapte à exercer le travail convenu. Il pourra dès lors bénéficier d’allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure médicale uniquement dans l’hypothèse où un trajet de réintégration est en cours.

Remarque : pour ces deux hypothèses, le travailleur doit également compléter et remettre le plus vite possible à son organisme de paiement le formulaire C27R ” Déclaration relative à l’indemnisation en chômage temporaire pour force majeure médicale dans le cadre d’un trajet de réintégration “.

Plus précisément, les allocations de chômage temporaire seront allouées :

– pendant la période située entre la demande de trajet de réintégration et l’évaluation de réintégration effectuée par le conseiller en prévention ou par le médecin du travail ;

– si le conseiller en prévention / médecin du travail a décidé que le travailleur est en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail :

– pendant le délai de recours contre la décision d’inaptitude définitive ou pendant la procédure de recours, si le travailleur conteste la décision d’inaptitude définitive ;

– pendant la durée de la procédure qui précède, soit la remise d’un plan de réintégration, soit la fin du trajet de réintégration, avec un maximum de 12 mois ;

– si le conseiller en prévention ou le médecin du travail a décidé que le travailleur n’est pas en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail : pendant le délai de recours contre la décision d’inaptitude définitive ou pendant la procédure de recours, si le travailleur conteste la décision d’inaptitude définitive.

Par Catherine Legardien, “legal expert” chez Partena HR.

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